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moindjie
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ce blog joue le rôle d'intermédiaire entre les Comores et ses citoyens a l'étranger
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24.01.2008
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04.07.2008
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LA PAIX RETROUVEE AUX COMORES SUSCITE L'ENTHOUSIASME DES CHEFS D'ETAT AFRICAINS

Posté le 30.06.2008 par moindjie
Par Mamadou NDIAYE, envoyé spécial

APA-Sharm El Sheikh (Egypte) Les progrès réalisés dans l'architecture de la paix suscitent un grand enthousiasme chez les dirigeants du continent, qui se félicitent des efforts déployés pour promouvoir la paix; la sécurité et la stabilité en Afrique.
Dans une déclaration en cours de finalisation, les Chefs d'Etats encouragent la poursuite des efforts consentis pour la mise en œuvre d'un système continental d'alerte (SCAP), ainsi qu'une force africaine en attente (FAA).
L'opération "Démocratie au Comores" a été qualifiée de succès, pour avoir permis au gouvernement de l'Union fédérale des Comores de "restaurer son autorité à Anjouan; après l'instauration, en mai 2007, d'un pouvoir par le président autoproclamé, le colonel Mohamed Bacar, finalement contraint au départ par l'armée loyaliste appuyée par des forces de l'U, le 25 mars dernier.
Le succès de l'opération, selon la déclaration, de Sharm el Sheikh, a été possible grâce aux pays de la sous régions, qui ont soutenu Moroni et appuyé les efforts de réconciliation dans l'archipel.
Les Chefs d'Etat sont attendus pour suggérer une consolidation des "avancées enregistrées aux Comores" et une rationalisation des arrangements institutionnels ainsi que l'amélioration de la gouvernance et le relèvement socio-économique de l'archipel.
L'Ile d'Anjouan a organisé dimanche un deuxième tour de scrutin pour trouver un successeur à Bacar.
Le Conseil exécutif de l'Union africaine; à l'origine de ce projet de décision; a achevé dimanche ses travaux par la rédaction d'un rapport circonstancié soumis pour validation aux chefs d'Etat africains qui entament lundi leur rencontre au sommet consacré au thème de l'eau et de l'assainissement en droite ligne des objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

MN/mn/ib/APA
29-06-2008



--

ANJOUAN : PRESIDENTIELLES, MOUTSA A CHOISI MOUSSA

Posté le 30.06.2008 par moindjie
Le raisonnement wongoiste a été juste. Les deux candidats ont fait globalement le plein chacun dans sa région et c'est Moutsamoudou qui a tranché.
En effet Moutsamoudou a voté Moussa TOYBOU avec une différence d'environ 8000 voix par rapport à son concurrent Mohamed Djanfar.
L'équipe félicite le nouveau président en lui souhaitant bonne chance. La tâche ne sera pas facile.

Wongo

Comores : élection présidentielle d'Anjouan Quelques résultats provisoires du second tour

Posté le 30.06.2008 par moindjie

Vous trouverez ci-dessous quelques résultats de l'élection présidentielle d'Anjouan. Toutefois, ces informations sont à prendre avec les précautions d'usage.
Selon halidi-blog, 101 bureaux de vote sur 130 ont déjà été dépouillés. Mohamed Djaanfari serait en tête avec une différence de 2623 voix.

Région de Ouani (y compris la Cuvette):

Mohamed Djaanfari: 3261 voix
Moussa Toybou : 3742 voix

Région de Sima:
Mohamed Djaanfari: 6453 voix
Moussa Toybou : 2423 voix

Région de Domoni:
Mohamed Djaanfari: 1565 voix
Moussa Toybou: 2451 voix

Région de Mutsamudu:
Mohamed Djaanfari : 3588 voix
Moussa Toybou : 3664 voix

Région de Gnoumakele:
Mohamed Djaanfari : 4817 voix
Moussa Toybou : 4781 voix

Nous attendons avec impatience les résultats des 29 bureaux restant (Oungojou, Koni, Mramani...)
A suivre.

Le Président Sambi prend part au 11ème Sommet de l'Union Africaine

Posté le 30.06.2008 par moindjie

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI, est arrivé à Sharm-El-Sheikh, en Egypte, où il prend part, du 30 juin au 1er juillet 2008, au 11ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine
Ce 11ème Sommet de l'Union africaine a comme thème principal, l'objectif du Millénaire qui vise la diminution de moitié d'ici 2015, de la population mondiale n'ayant pas accès à l'eau potable et à l'assainissement.
Notre pays est directement concerné par le sujet car, bien que 85% de la population y ait accès à un point d'eau aménagé, le niveau d'accès à l'eau potable demeure seulement de l'ordre de 5,8% sur l'ensemble des 3 îles.
L'autre grand sujet à l'ordre du jour du Sommet est l'examen du rapport de la commission présidentielle mise en place lors du dernier Sommet tenu à Addis-Abeba, pour explorer les voies et les moyens de faire progresser le gouvernement de l'Union Africaine.
la rationalisation des organes dirigeants de l'Union Africaine, les questions de gouvernance, de finances et de ressources humaines ainsi que les lenteurs dans la mise en œuvre des recommandations de l'Union Africaine prendront une bonne place dans les discussions.
Le Sommet examinera également les questions de paix et de sécurité qui restent le souci majeur de l'Union Africaine en se penchant sur le rapport du Conseil Paix et Sécurité sur la situation en divers endroits du continent.
Le Chef de l'Etat comorien, qui doit prendre la parole devant ses pairs africains, s'exprimera sur tous ses sujets et ne manquera pas d'évoquer par ailleur l'Union des Comores, pour remercier l'aide de l'Union Africaine et des pays amis, dans la libération de l'île d'Anjouan.
Source: Beit-Salam.km

Les Anjouanais aux urnes

Posté le 29.06.2008 par moindjie
C'est le second tour de l'élection présidentielle qui doit permettre de sortir de la crise qui secoue cette île comorienne. Crise provoquée par le renversement au mois de mars de Mohammed Bacar. Le premier tour, qui avait eu lieu voilà deux semaines, avait été marqué par un taux de participation de seulement 43%. Ce sont donc les abstentionnistes qui feront la différence entre Mohamed Djaanfari et Moussa Toybou, les deux candidats. Au-delà de l'élection d'un de ces hommes, c'est la question du retour définitif d'Anjouan dans l'Union des Comores qui se joue, ce dimanche.
Beaucoup de monde et beaucoup d’argent ont été engagés pour organiser ce scrutin. L’Union africaine, l’ONU, l’Organisation de la francophonie, la communauté de l’Océan Indien, la Ligue arabe, les observateurs venus de Libye et des Etats-Unis, toute la planète s’est retrouvée ici.

L’enjeu n’est pourtant pas si mondial que ça, a priori. Il s’agit après tout d’élire le chef de l’exécutif de l’île d’Anjouan ; 500 000 habitants et 128 000 électeurs. Mais Anjouan, à quelques dizaines de kilomètres des côtes de Mayotte, a la réputation d’une île rebelle. La dernière crise séparatiste a duré dix mois.

Le président déchu, Mohamed Bacar, est accusé d’avoir commis viols, torture et détentions arbitraires lorsqu’il était aux affaires. Il est aujourd’hui à La Réunion, chassé du pouvoir par une opération militaire des Comores, appuyée par l’Union africaine.

Aujourd’hui, la communauté internationale et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, souhaitent réussir une élection parfaite. On saura rapidement s’ils ont pu tenir leur pari.
Souce: RFI avec Juliette Rengeval

Election présidentielle sous haute tension

Posté le 29.06.2008 par moindjie
Les Anjouanais votent dans un contexte difficile ce dimanche, pour le second tour de l'élection présidentielle. Les rivalités politiques entre les deux candidats et la crise au sein la Cour constitutionnelle détériorent le climat sur l’archipel. Le vote se déroulera sous surveillance de la communauté internationale, qui souhaite en faire un scrutin modèle après le renversement militaire de l’ancien président en mars dernier. L'élection devrait également officialiser l'adhésion de l'île d'Anjouan à l'Union des Comores.[COLOR=red]
L’enjeu de la présidentielle à Anjouan a largement débordé l’île. D’abord parce que le candidat Moussa Toybou, arrivé en deuxième position le 15 juin (40,12% des voix), est soutenu par le président Sambi en personne, et que son adversaire, Mohamed Djaanfari (44% des voix) a, lui, le soutien de l’opposition politique et de l’exécutif des îles de la Grande Comore et de Mohéli.

Ensuite, parce que la communauté internationale, qui supervise le scrutin, veut faire de ce vote un rendez-vous politique exemplaire, après l’intervention militaire de mars dernier, soutenue par l’Union africaine. Cette élection doit terminer de réinstaller Anjouan dans le giron de l’Union des Comores.

La campagne électorale s’est déroulée dans un climat tendu : échanges agressifs, accusations de fraudes lancées par le candidat Djaanfari et pour finir, une crise au sein de la Cour constitutionnelle, juge des élections. Le malaise est suffisamment sérieux pour que le président Sambi rassemble la communauté internationale à Moroni. L’élection devrait tout de même avoir lieu dimanche.
Source: RFI

La culture comorienne

Posté le 29.06.2008 par moindjie
Préservons notre culture et faire en sorte que les touristes aient l'envie de la vivre
Notre pays a une richesse de culture extraordinaire.
Profitons de cette chance. Je fais un appelle a vous les comoriens résidant à l'extérieur du pays et qui ont des moyens financière pour venir investir dans le tourisme et faire la promotion de notre pays dans les pays que vous êtes.
Et si le paradis existe sur terre.

Image ou texte alternatif


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source: Moindjié

Comores: second tour de la présidentielle à Anjouan

Posté le 29.06.2008 par moindjie
MORONI (AFP) — Les Anjouanais ont commencé à voter dimanche pour le second tour d'une élection présidentielle destinée à sortir cette île comorienne de la crise, après le renversement militaire en mars de son ancien homme fort, Mohamed Bacar, a-t-on appris de source officielle à Moroni.
Le premier tour de scrutin, le 15 juin, avait été marqué par un faible taux de participation (42,79%) et avait vu Mohamed Djaanfari, avec 44,18% des suffrages, devancer Moussa Toybou (40,12%).
Près de 128.000 électeurs, sur une population d'environ 250.000 personnes, sont appelés aux urnes dans 240 bureaux de vote répartis sur cette île montagneuse, la plus pauvre et la plus peuplée des îles de l'archipel des Comores (Grande-Comore, Mohéli, Anjouan).
"Le vote a commencé à 07h00 (04h00 GMT), heure légale, sur toute l'île", a déclaré Abdou Abdallah, président de la Commission insulaire électorale.
"Notre bureau a ouvert à 07h00", a ainsi confirmé Aboubacar Mhoudine, président du bureau de vote de Missiri, dans la capitale Mutsamudu, précisant qu'à 09h00, une quarantaine d'électeurs avaient voté.
Dans la localité voisine de Ouani, les opérations de vote ont également débuté vers 07h00, selon Ahmed Mahamoud, pêcheur et revendeur de pétrole dans cette ville.
"Il reste que les gens ne se rendent pas en masse aux bureaux de vote. Il n'y a aucune queue devant les bureaux de vote. Je crains un fort taux d'abstention comme lors du premier tour", a-t-il expliqué.
Les deux candidats ont tenté lors de la campagne du second tour de mobiliser les abstentionnistes, mais les Anjouanais semblent davantage préoccupés par l'érosion de leur pouvoir d'achat et la pénurie de carburants.
Cette élection est censée tourner la page Mohamed Bacar, qui a dirigé l'île d'une main de fer pendant sept ans avant d'être renversé, fin mars, par une opération militaire de l'Union des Comores avec l'appui de l'Union Africaine.
Ce scrutin est également un test pour un retour définitif d'Anjouan dans le giron des institutions de l'Union des Comores.
En 1997, Anjouan avait fait sécession. Le colonel Bacar avait ensuite pris le pouvoir par un coup d'Etat en septembre 2001, puis avait été élu président en 2002. En décembre 2001, les trois îles (Grande-Comore, Anjouan, Mohéli) avaient voté la création de l'Union des Comores. Et Anjouan avait réintégré l'Union.
Mais en juin 2007, la réélection de M. Bacar avait été jugée illégale par l'Union et l'UA, et il a été renversé par une opération de l'armée comorienne soutenue par des troupes mandatées par l'UA. Il est actuellement assigné à résidence dans une base militaire de l'île française de la Réunion.

Le différend franco-comorien sur Mayotte

Posté le 29.06.2008 par moindjie
quel statut pour Mayotte et quelles relations avec les Comores
par André ORAISON (Professeur en droit public international)

Nouvelles réflexions sur la conception française du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes à la lumière du "cas mahorais"

(Les problèmes juridiques posés à Mayotte sur le plan interne et au niveau international après le vote de la loi organique du 21 février 2007)

par André ORAISON, professeur de droit public à l'Université de La Réunion ∗

Une question qui a déjà fait couler beaucoup d'encre dans la presse des pays riverains de l'océan Indien occidental et qui mobilise périodiquement les responsables politiques français et comoriens est posée depuis 1975 dans le cadre d'un différend territorial franco-comorien. On peut la formuler de la manière suivante : à qui appartient en droit l'île de Mayotte ancrée dans le canal de Mozambique sur "la route des cyclones et des grands pétroliers" ? Appartient-elle à la France qui administre ce territoire sans interruption depuis le jour de son annexion qui remonte au 25 avril 1841 ou à l'État comorien qui le revendique officiellement depuis le 6 juillet 1975, date de la proclamation de son indépendance ?

C'est un fait que depuis cette date historique, tous les responsables politiques de Moroni se sont clairement prononcés en faveur de cette dernière solution. L'actuel Président des Comores - Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI - n'échappe pas à la règle. Au lendemain des dernières élections présidentielles du 14 mai 2006, le nouveau chef de l'État a en effet tenu à rappeler dans sa première déclaration à la presse le postulat immarcescible selon lequel "Mayotte restera toujours comorienne" . L'année suivante, dans son discours officiel prononcé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le 27 septembre 2007, le chef de l'État comorien a toutefois précisé en des termes modérés qu'il souhaitait aborder la question mahoraise avec la France "en privilégiant le dialogue et la concertation" . À la fois ancienne, lancinante et importante, cette question est d'autant plus complexe que les habitants de Mayotte n'ont nullement l'intention de se rattacher à l'Union de Comores et souhaitent même - sur le plan interne français - obtenir le plus tôt possible le statut jugé plus avantageux de département d'outre-mer.

Dès lors, comment faire pour régler l'irréductible "cas mahorais" qui a permis de mettre en lumière la conception française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes expressément consacrée à l'origine au profit des territoires d'outre-mer (TOM) par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par son article 53, ces textes étant par la suite enrichis par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 30 décembre 1975 et 4 mai 2000 ? Comment appréhender le problème de "l'île hippocampe" - autre nom donné à Mayotte - qui continue à poser des problèmes politiques et juridiques importants sur le plan international comme au niveau interne ? Surtout, comment le résoudre au moment où l'île se voit dotée du nouveau statut de collectivité d'outre-mer (COM) régi par le nouvel article 74 de la Charte constitutionnelle de la Ve République en vertu de la loi organique du 21 février 2007, "portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer" ?

Quel avenir pour cette île de l'océan Indien occidental qu'est Mayotte ou Mahoré, une terre d'origine volcanique et montagneuse, l'île géologiquement la plus ancienne et la plus méridionale des "îles de la Lune" - autre nom donné à l'archipel des Comores - aux côtes découpées par de profondes baies bordées de mangroves, ayant un climat de type tropical humide, postée en sentinelle à l'entrée nord du canal de Mozambique entre l'Afrique orientale et Madagascar et enchâssée dans un immense lagon aux eaux bleu turquoise ? Quel avenir pour une île située à quelque 9 000 kilomètres de la France métropolitaine, 1 500 kilomètres au nord-ouest de La Réunion et 200 kilomètres au nord-ouest de la Grande Ile, étendue sur moins de 375 kilomètres carrés de terres émergées, française depuis le 25 avril 1841 à la demande de son souverain, le sultan ANDRIAN SOULI, soucieux de se protéger des autres sultans perpétuellement rivaux et "batailleurs" de l'archipel des Comores ?

Quel avenir encore pour un territoire peuplé par près de 200 000 habitants d'origine africaine (essentiellement bantous et malgaches), de religion musulmane (à plus de 97%) et soumis dans une très large mesure au droit coranique et à la coutume locale ? Quel avenir enfin pour une terre à la fois française et francophile mais non-francophone de naissance (à plus de 80%), la population parlant majoritairement le shimaoré - langue maternelle orale proche du swahili parlé dans l'Afrique orientale - et, dans une moindre mesure, le shibushi - parler sakalava du nord-ouest de Madagascar - ainsi que l'arabe qui est la langue de la religion et de la philosophie ?

Dans ce contexte à la fois si particulier et si riche, quelles sont donc les solutions institutionnelles qui se présentent pour l'île de Mayotte au niveau international comme sur le plan interne au lendemain immédiat du vote de la loi organique du 21 février 2007 ?

Redevenir une "île autonome" comorienne contre la volonté de ses habitants clairement exprimée lors des consultations populaires organisées, coup sur coup, les 22 décembre 1974 et 8 février 1976 ? Se transformer à contre-courant du "sens de l'Histoire" en pays occidental par la grâce de la départementalisation à l'instar de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion, comme le souhaitent, de manière constante, la plupart des élites politiques de "l'île aux senteurs d'ylang-ylang" depuis le 2 novembre 1958 au motif que le statut de département d'outre-mer (DOM) devrait permettre un enracinement plus grand de Mayotte au sein de la République française ? Ou bien éviter l'instauration d'une économie artificielle, l'assistanat généralisé et la disparition rapide des valeurs de la société traditionnelle locale qui résulteraient à coup sûr de l'intégration à la Métropole et à l'Union européenne - à l'issue d'une nouvelle consultation populaire prévue "à l'horizon 2008" si l'on se réfère à l'actuel statut interne de Mayotte - en restant plus simplement mahoraise dans son contexte géographique spécifique avec un statut administratif permanent "taillé sur mesure" au sein de la République française comme le voudrait le bon sens ?

Ces questions sont d'actualité au moment où le Gouvernement de Paris s'est fixé comme objectif - depuis une dizaine d'années - de "moderniser" tous azimuts l'outre-mer français. En témoigne la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 qui reconnaît un nouveau statut d'autonomie particulièrement audacieux à la Nouvelle-Calédonie et la "loi d'orientation pour l'outre-mer" du 13 décembre 2000 qui remet pour la première fois en cause la démarche classique consistant à traiter de façon uniforme les quatre départements d'outre-mer institués par la loi du 19 mars 1946. En témoigne également la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui est "relative à l'organisation décentralisée de la République". Cette loi insère un article additionnel 72-3 à la Charte fondamentale de la Vème République qui procède pour la première fois à l'énumération de dix collectivités territoriales ultramarines ou assimilées parmi lesquelles figure Mayotte. À l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises qui sont soumises à des régimes spécifiques, ces collectivités territoriales - dotées de compétences plus grandes et bénéficiant désormais d'une gestion plus démocratique que par le passé - sont rassemblées dans un nouveau binôme constitutionnel comprenant les traditionnels départements d'outre-mer (DOM) et les nouvelles collectivités d'outre-mer (COM). Il faut enfin mentionner la récente loi organique du 21 février 2007. "Portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer", ce texte confère à Mayotte le statut de COM et reconnaît une nouvelle fois à ses habitants le droit de choisir par la voie de la consultation populaire directe un nouveau statut interne pour leur île sur le fondement de l'article additionnel 72-4 de la Constitution.

Depuis l'accession à l'indépendance de l'archipel des Comores le 6 juillet 1975, Mayotte a déjà connu trois statuts administratifs. Dans un premier temps, la loi du 24 décembre 1976 lui avait attribué le statut de "collectivité territoriale de la République" à la suite du premier scrutin d'autodétermination interne du 11 avril 1976. Mais pendant un quart de siècle, ce statut a été vivement contesté par l'ensemble des Mahorais car il ne correspondait pas à leurs souhaits. Aussi avait-il été remplacé à la demande de plus en plus pressante des élus locaux. À la suite d'une deuxième consultation populaire en date du 2 juillet 2000, une loi du 11 juillet 2001 a doté l'île d'un nouveau statut plus proche des aspirations des Mahorais dans la mesure où il érige Mayotte au rang de "collectivité départementale", considérée alors comme l'antichambre de la départementalisation. Enfin, la loi organique du 21 février 2007 lui confère le statut voisin de COM. À la veille d'une troisième consultation de la population mahoraise programmée en principe à partir de 2008 et qui devrait permettre enfin aux Mahorais d'opter définitivement pour le statut tant convoité de DOM, il est légitime de s'interroger. De nature à enraciner davantage Mayotte au sein de la République française, ce nouveau statut interne est-il bien approprié ? Est-il surtout bien opportun alors même que perdure depuis plus d'une génération d'histoire le contentieux franco-comorien sur Mayotte et, par suite, les admonestations unanimes de l'Organisation des Nations unies, de l'Union Africaine et de la Ligue des États Arabes.

Avant d'aborder ce conflit territorial, une remarque générale s'impose. Toute décolonisation est certainement une épreuve tant pour les États colonisateurs que pour les peuples colonisés. Le plus souvent, c'est sous la pression des luttes que les Nations européennes ont accordé une souveraineté au moins formelle à leurs anciennes dépendances ultramarines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme le souligne Edmond JOUVE, elles ont parfois maintenu "leur domination sur des territoires aux dimensions et aux populations réduites". Nombreuses sont par exemple les "dépendances coloniales" - au sens large du terme - qui subsistent dans la région de l'océan Indien qui a été, dans le passé, une "zone de rivalité" entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique.

Ainsi, l'Union Jack flotte sur l'archipel corallien des Chagos (dont l'atoll de Diego Garcia) qui a été intégré dans le British Indian Ocean Territory (BIOT) par un order-in-council ou décret-loi édicté par le Gouvernement de Londres le 8 novembre 1965. De même, la France est traditionnellement présente à La Réunion qui a le statut de département d'outre-mer depuis l'entrée en vigueur de la loi départementalisation du 19 mars 1946 et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui constituent une collectivité territoriale sui generis depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. La France est également présente sur les petites îles Éparses du canal de Mozambique - les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India - et sur le récif de Tromelin qui sont désormais nommément rattachés au territoire des TAAF en vertu de la loi ordinaire du 21 février 2007, "portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer". La France est enfin présente dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte qui nous intéresse ici au premier chef.

À ce sujet, il faut bien reconnaître que l'accession à la pleine souveraineté des îles Comores n'a pas eu lieu dans les meilleures conditions. Elle est même caractéristique de l'incohérence de la politique de la France à l'égard de ses dernières dépendances ultramarines sous la présidence de Valéry GISCARD D'ESTAING (1974-1981). Quand on analyse notamment les circonstances dans lesquelles s'est faite la sécession des Comores le 6 juillet 1975 et celle du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides - devenue la République de Vanuatu le 30 juillet 1980 - il apparaît que l'art de décoloniser les "miettes de l'Empire" semble avoir été au-dessous des aptitudes françaises pendant son unique septennat. L'élection de François MITTERRAND à la Présidence de la République le 10 mai 1981 et sa réélection en 1988 n'ont nullement contribué au règlement du différend territorial franco-comorien sur Mayotte. Certes, le septennat de Jacques CHIRAC - commencé en 1995 - est assurément plus positif. Il s'est achevé en effet en 2002 après que le Gouvernement de Paris ait doté Mayotte du nouveau statut interne de "collectivité départementale" qui était revendiqué par les élus locaux. Au cours de son second mandat qui correspond par ailleurs au premier quinquennat de la Ve République (2002-2007), il a également été à l'origine d'un nouveau statut interne de Mayotte qui est érigée au rang de collectivité d'outre-mer en vertu de la récente loi organique du 21 février 2007. Mais force est de reconnaître que le Président Jacques CHIRAC - comme ses devanciers - n'a pas réussi à mettre un terme au contentieux franco-comorien sur "l'île hippocampe".

On peut faire observer avec le Recteur Jean-Claude MAESTRE que les scrutins d'autodétermination qui ont abouti à l'accession à la pleine souveraineté de trois des îles Comores en 1975 et au maintien de Mayotte au sein de la République française en 1976 ont provoqué des controverses non seulement politiques (ce qui est normal) mais également juridiques (ce qui l'est moins) : "C'est la preuve que tout n'était pas clair. Or, dans le passé, des sécessions ont pu se produire sans entraîner des tollés de la part des juristes. Ainsi, nul n'a contesté le droit de la Guinée d'obtenir son indépendance en 1958, ni celui des États-membres de la Communauté de récupérer l'intégralité des compétences étatiques en 1960. Le Droit l'avait prévu. La procédure de sécession préexistait aux décisions politiques".

Paradoxalement, les élus mahorais - qui veulent rester Français et militent, de surcroît, pour la départementalisation de leur île depuis 1958 - déplorent en partie cette ambiguïté tout comme les dirigeants comoriens qui veulent récupérer Mayotte depuis 1975.

Sur un plan très général, la conception française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, telle qu'elle a été mise en œuvre à Mayotte en 1974, en 1976 et l'an 2000, ne doit pas faire illusion : elle est très restrictive et peu respectueuse du droit international positif et de la volonté des populations consultées. De fait, l'application par la France du droit à l'autodétermination et à l'indépendance a abouti à une "décolonisation inachevée" ou "imparfaite" de l'archipel des Comores et à la naissance d'un conflit territorial franco-comorien qui perdure. De même, l'application par le Gouvernement français du droit à l'autodétermination et à l'intégration administrative s'est traduite par une insertion de Mayotte au sein de la République qui est toujours contestée par la population locale. Les propos qui vont suivre ne permettent guère d'en douter.

À l'occasion, plusieurs questions importantes se posent. Comment le contentieux franco-comorien sur Mayotte - à la fois l'île la plus méridionale et la plus orientale de l'archipel des Comores - a-t-il pris naissance ? Comment surtout mettre fin à une querelle territoriale qui perdure maintenant depuis plus de trente-deux ans même si elle est mise quelque peu sous le boisseau dans le cadre des Nations unies depuis 1995 ? Voici les questions qui nous paraissent ici essentielles. Nous essaierons d'y répondre en étudiant successivement l'origine du différend franco-comorien sur l'île de Mayotte ou le péché originel (I) et l'évolution du statut interne de Mayotte depuis 1975 à nos jours ou le provisoire pérennisé (II).

I. La genèse du différend franco-comorien sur l'île de Mayotte ou le péché originel

(La conception française restrictive du droit à l'autodétermination et à l'indépendance)

Même s'il est mis en sourdine depuis une quinzaine d'années, le litige franco-comorien sur Mayotte existe bel et bien et il faut en tenir compte pour comprendre la complexité et la pérennité des relations franco-comoriennes sur le double plan politique et économique. Ce différend territorial résulte d'une conception restrictive du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes - ou droit à l'autodétermination et à l'indépendance - mise en œuvre par la France en 1975. De surcroît, cette conception spécifique est absolument incompatible avec le droit international coutumier de la décolonisation tel qu'il est revendiqué par l'Union des Comores avec le soutien indéfectible de l'ensemble de la Communauté internationale des États, notamment incarnée aujourd'hui par les Nations unies, l'Union Africaine et la Ligue des États Arabes. En vérité, deux thèses sont ici en présence depuis plus d'une génération d'histoire et elles sont diamétralement opposées. Il faut en effet mentionner la thèse comorienne du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui invoque de manière rituelle le droit international coutumier de la décolonisation voulu par les États du Tiers Monde, au cours de la seconde moitié du XXe siècle (B). Il faut également se référer à la thèse française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui se caractérise par son originalité dès lors qu'elle prend appui sur le droit constitutionnel français et plus exactement sur la Charte constitutionnelle de la Vème République (A).

A) La thèse française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

La conception française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination externe apparaît singulière en ce début de XXIe siècle. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. De fait, cette conception a paradoxalement évolué dans l'affaire des Comores. À l'occasion, il faut distinguer très nettement la période antérieure au scrutin d'autodétermination des populations comoriennes du 22 décembre 1974 considéré globalement par la France (a) et la période postérieure à ce scrutin où le Gouvernement de Paris envisage de tenir compte des résultats "île par île" afin de protéger la minorité mahoraise (b).

a - La période antérieure au scrutin d'autodétermination des Comores du 22 décembre 1974

Un court rappel historique est ici nécessaire pour bien comprendre sur le plan juridique la complexité du contentieux franco-comorien sur Mayotte. Le 3 décembre 1972, trois formations politiques locales - l'Union Démocratique Comorienne (UDC), le Rassemblement Démocratique du Peuple Comorien (RDPC) et le Parti pour l'Évolution des Comores (PEC) - présentent aux élections pour le renouvellement de la Chambre des Députés de Moroni une coalition. Celle-ci exige la sécession de l'archipel qui - à l'époque - a officiellement le statut de territoire d'outre-mer (TOM) au sein de la République française. Trois semaines plus tard, le 23 décembre 1972, deux faits très importants mais contradictoires se produisent simultanément à Moroni : le vote à une large majorité - 34 voix contre 5 - par la Chambre des Députés des Comores d'une résolution demandant l'accession de l'archipel "à l'indépendance dans l'amitié et la coopération avec la France" et la révélation de la minorité mahoraise qui est unanime à voter contre.
Peu de temps après, une "Déclaration commune" est signée le 15 juin 1973 par le Ministre des DOM-TOM (Bernard STASI), représentant le Gouvernement de la République française, et par le Président du Conseil de Gouvernement des Comores (Ahmed ABDALLAH), chef de la délégation comorienne. Ce texte prévoit l'organisation, dans un délai de cinq ans, d'une consultation populaire permettant aux Comoriens de décider de leur destin ainsi qu'un transfert progressif des compétences de l'État central au profit des autorités locales pendant la période transitoire précédant la consultation. Le processus de décolonisation démocratique des Comores est effectivement mis en œuvre l'année suivante avec le vote de la loi du 23 novembre 1974, "organisant une consultation des populations des Comores". Dans son article 1er, ce texte dispose : "Dans un délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les populations des Comores seront consultées sur la question de savoir si elles souhaitent choisir l'indépendance ou demeurer au sein de la République française".

Contrairement aux desiderata des élus mahorais qui auraient souhaité une consultation "île par île" afin de sauvegarder les droits de Mayotte mais conformément aux recommandations pressantes des Nations unies et notamment de la Résolution 3161 (XXVIII), adoptée par son Assemblée générale le 14 décembre 1973, l'article 5 de la loi du 23 novembre 1974 décide que si le classement des résultats se fera île par île, la proclamation en sera globale. L'article 2 du texte législatif précise par ailleurs que le Parlement devra se prononcer sur la suite à donner à cette consultation populaire "à l'expiration d'un délai de six mois suivant la proclamation des résultats du scrutin".

Le dimanche 22 décembre 1974, les habitants des îles de la Lune répondent à la question clairement posée : "Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant ?". Globalement, l'indépendance est acceptée par 94,56 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de l'archipel contre 5,44%. Comme on pouvait le prévoir, le décompte des voix île par île révèle que dans trois îles sur quatre - plus précisément à Anjouan, à la Grande Comore et à Mohéli - l'acceptation avoisine pratiquement les 100 % des votants. Mais à l'issue d'un scrutin dont la sincérité a été contestée par les Mahorais, la population de Mayotte se prononce pour le statu quo, c'est-à-dire pour son maintien au sein de la République française à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (63,82 %).

b - La période postérieure au scrutin d'autodétermination des Comores du 22 décembre 1974

À la suite de ce scrutin, le projet de loi qui reconnaît l'indivisibilité des Comores est modifié en raison d'une ferme opposition des sénateurs français qui estiment qu'un statut particulier doit être attribué à l'île de Mayotte. Prenant le contre-pied du texte promulgué sept mois plus tôt, une loi du 3 juillet 1975 "relative à l'indépendance du territoire des Comores" est votée. Dans son article 2, elle prévoyait que, dans un délai de "six mois" à compter de sa promulgation, un Comité constitutionnel - composé de délégués de toutes les formations politiques locales ayant "été admises à participer à la campagne en vue de la consultation des populations des Comores" - devrait établir "un projet de Constitution". Ce projet devait tout particulièrement garantir "les libertés démocratiques des citoyens et la personnalité politique et administrative des îles composant le futur État" (alinéa 1er). En vertu d'un second alinéa, il était également prévu que le projet en question devrait être "soumis au référendum avant la proclamation de l'indépendance" et à une date fixée par le Comité constitutionnel. Il était enfin et surtout décidé que le projet de Constitution pour l'archipel des Comores devrait être "approuvé, île par île (c'est nous qui soulignons ce lambeau de phrase), à la majorité des suffrages exprimés". Autant dire que cette procédure à la fois complexe et insolite donnait aux Mahorais la garantie absolue qu'ils ne pourraient pas être intégrés contre leur gré dans le futur État comorien.

Pour protester contre une procédure jugée "inacceptable et inapplicable" dans la mesure où elle revient à remettre en cause la vocation d'un TOM à la décolonisation globale en posant de nouvelles conditions à la pleine indépendance de l'archipel des Comores, les membres de la Chambre des Députés de Moroni représentant les îles d'Anjouan, de la Grande Comore et de Mohéli réagissent énergiquement. Ils proclament unilatéralement - donc illégalement - à l'unanimité des votants - 33 voix sur 39 - la sécession de l'archipel le 6 juillet 1975 à l'initiative d'Ahmed ABDALLAH et désignent le lendemain ce dernier chef de l'État par 32 voix et une abstention. Il est à noter que les cinq députés de Mayotte ne participent pas à ce dernier scrutin et dénoncent, dès le résultat connu, "une décision illégale du Gouvernement comorien". Le nouvel État est officiellement reconnu par la Chine populaire et par plusieurs pays du Tiers Monde, notamment par l'Algérie, Madagascar ou le Mozambique tandis que les instances dirigeantes de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) déclarent que l'île de Mayotte est une "partie intégrante de la République des Comores". Par ailleurs, les troupes françaises cantonnées à Moroni sont aussitôt transférées à La Réunion.

L'initiative d'Ahmed ABDALLAH surprend l'opposition comorienne qui accusait jusque-là le "Père de l'indépendance" d'être un agent du néocolonialisme français. Mais elle provoque à son tour la sécession de Mayotte de l'archipel. La France décide en effet de prendre acte de la sécession des îles d'Anjouan, de la Grande Comore et de Mohéli tout en réservant le cas de Mayotte. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du Gouvernement français déclare le mercredi 9 juillet 1975 : "Le Gouvernement, tenant compte de la volonté non équivoque des populations de ces îles d'accéder à l'indépendance, en prend acte et se déclare disposé à entamer avec les nouvelles autorités comoriennes les pourparlers concernant les transferts de responsabilité. S'agissant de l'île de Mayotte, dont les représentants à la Chambre des Députés des Comores, ont marqué leur désir de suivre la procédure instaurée par le Parlement, le Gouvernement tiendra compte de la volonté ainsi manifestée".

Tirant finalement les conséquences de la consultation populaire du 22 décembre 1974 et de la procédure prévue par la loi du 3 juillet suivant, la loi du 31 décembre 1975, "relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores", prend une double décision. Dans son article 8, elle constate de manière laconique que "les îles de la Grande Comore, Anjouan et Mohéli" - dont les populations se sont prononcées, à la majorité des suffrages exprimés, pour l'indépendance - "cessent, à compter de la promulgation de la présente loi, de faire partie de la République française". Dans son article 1er, elle décide en revanche que "la population de Mayotte" devra à nouveau se prononcer, "dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi" et dans l'esprit de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1975 "sur le point de savoir si elle souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française ou devienne partie du nouvel État comorien".

Il apparaît ainsi très clairement, dès la fin de l'année 1975, que le Parlement français se renie lui-même et que l'enjeu du conflit franco-comorien ne porte pas sur le principe de la création d'un nouvel État souverain dans la région sud-ouest de l'océan Indien mais bien sur ses limites territoriales, soit concrètement le sort de l'île de Mayotte et de ses habitants.

Deux voies différentes d'évolution diamétralement opposées se présentent donc pour les habitants de Mayotte à compter du 1er janvier 1976 : le rattachement de leur île au jeune État comorien - officiellement reconnu par la France dès le 9 juillet 1975 - ou son maintien pur et simple dans la communauté nationale française. Lors de la nouvelle consultation populaire du dimanche 8 février 1976, organisée conformément au troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, les résultats sont à cet égard ceux que l'on pouvait prévoir. Conformément au décret du 12 janvier 1976 qui fixe les modalités de la consultation de la population de Mayotte organisée par la loi du 31 décembre 1975, les 21 671 inscrits avaient en effet le choix entre deux formules opposées, mais très clairement rédigées. Les voici : "Je souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française" (17 845 voix) ou "Je souhaite que Mayotte fasse partie de l'État comorien" (104 voix). Ainsi, à la quasi-unanimité des 17 949 suffrages exprimés sur 18 061 votants (soit 99,4 %), les Mahorais se prononcent - une seconde fois après le scrutin du 22 décembre 1974 - pour le statu quo. Ils optent librement et sans incident notable pour le maintien de leur île dans la République française.

Manifestement, les Mahorais ne veulent pas suivre les habitants des autres îles Comores sur la voie de l'indépendance et de l'aventure. Mais dans les deux cas, n'est-on pas en droit de penser a priori que leur vote est davantage - sur le plan politique - un vote contre Moroni qu'un vote pour Paris ? Il convient par ailleurs de préciser dans les développements suivants le fondement constitutionnel des consultations populaires organisées respectivement aux Comores et à Mayotte, les 22 décembre 1974 et 8 février 1976 (1), ainsi que le champ d'application exact du droit d'autodétermination externe ainsi reconnu par la Charte constitutionnelle de la Ve République (2).

1. L'applicabilité de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution au cas de l'autodétermination de l'archipel des Comores

Adoptée par le Parlement à l'occasion de l'accession à l'indépendance de l'archipel des Comores, la conception française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été entérinée par le Conseil constitutionnel qui reprend en fait à son compte la "doctrine René CAPITANT". Selon cette conception que l'on peut qualifier de constructive, les TOM ont un droit permanent à l'autodétermination et à la sécession ou à la pleine souveraineté internationale par application du Titre VI de la Constitution du 4 octobre 1958 - titre intitulé "Des traités et accords internationaux" - et plus précisément de son article 53, alinéa troisième, ainsi rédigé : "Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées".

Le recours à cette disposition constitutionnelle est compréhensible à une époque où souffle dans les diverses régions du monde le vent de l'Histoire et de la décolonisation. Il est judicieux même s'il peut a priori surprendre une grande partie de la doctrine des publicistes ainsi que l'a fait remarquer à juste titre notre collègue Claude FRANCK : "L'interprétation littérale des mots «cession», «échange» et «adjonction» fait apparaître la nécessité de l'existence préalable d'un autre État auquel le territoire est cédé ou duquel il est acquis. Tel n'était pas le cas en l'espèce, puisqu'au jour du référendum organisé aux Comores, celles-ci constituaient encore un territoire d'outre-mer au sein de la République française. Fallait-il, en conséquence, considérer l'article 53 comme inapplicable puisqu'il n'y avait pas cession d'un territoire à un État mais bien accession pure et simple à l'indépendance ?".

Élaboré en 1966 lorsque fut envisagée la sécession du TOM de la Côte Française des Somalis situé à la Corne de l'Afrique, devenue par la suite le Territoire Français des Afars et des Issas (TOM), puis la République indépendante de Djibouti le 27 juin 1977, le Rapport René CAPITANT ne le pense pas. Il considère en effet que le droit des peuples d'outre-mer à disposer d'eux-mêmes n'est pas enfermé dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la Constitution de 1958 comme l'indique le jeu combiné de son Préambule (alinéa 2) - selon lequel la République reconnaît au profit des "territoires d'outre-mer" le principe de "la libre détermination des peuples" - et de son article 76. Pour le professeur René CAPITANT, ce droit des peuples est en réalité permanent et conditionné sur la base du troisième alinéa de son article 53 à la suite d'une interprétation audacieuse, voire ingénieuse, de ce texte. Voici le passage clef de son Rapport : "C'est lui (l'article 53 de la Constitution) qui détermine selon quelle procédure une population d'outre-mer peut aujourd'hui sortir de la République française ou si tel est sa volonté d'y entrer".

Après étude approfondie de la compatibilité de la loi "relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores" au regard de l'article 53 de la Constitution, le Conseil constitutionnel confirme solennellement dans sa décision Autodétermination des Comores du 30 décembre 1975 la constitutionnalité de la pratique de la sécession. Il le fait en des termes particulièrement bien frappés : "Les dispositions de cet article doivent être interprétées comme étant applicables, non seulement dans l'hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l'hypothèse où un territoire cesserait d'appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché". Ainsi, la sécession d'un territoire français d'outre-mer est-elle constitutionnellement possible dans le cadre de la Ve République. Sur ce plan précis, la décision de la plus haute instance juridictionnelle française a été très bien accueillie par l'ensemble des forces doctrinales et notamment par les juristes internationalistes.

En décidant que les dispositions de La loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ne sont pas contraires à la Constitution, les Sages du Palais Montpensier reconnaissent donc bien aux Mahorais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit d'autodétermination externe par une interprétation particulièrement extensive de l'article 53 de la Loi fondamentale de la Ve République. Pour les Juges constitutionnels, la consultation des populations s'impose en effet non seulement dans les cas de cession, d'échange ou d'adjonction de territoires consentis par traités internationaux et expressément prévus par l'article 53, dans son alinéa troisième, mais aussi dans le cas de sécession impliquant un démembrement de la République française et la création d'un État indépendant ou le rattachement d'un territoire français à un État préexistant.

Cette interprétation extensive donnée par la Haut Conseil paraît conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit du Préambule de la Constitution de 1958 dont l'alinéa 2 contient le principe de "la libre détermination des peuples". À l'occasion, on peut constater que ses membres ne se bornent pas à appliquer plus ou moins mécaniquement les dispositions constitutionnelles : comme le souligne Didier LINOTTE, ils n'hésitent pas "à les interpréter d'office au besoin" afin de leur donner un effet utile et de "les adapter à l'évolution". Dans le même sens, le Président Louis FAVOREU observe qu'en "recréant le droit" par sa décision du 30 décembre 1975, la plus haute instance juridictionnelle française a voulu éviter, soit un blocage du processus de décolonisation démocratique dans les collectivités territoriales de la France ultramarine, soit une révision de la Constitution de 1958.

Certes, la Haute Juridiction de la rue Montpensier a constitutionnalisé la pratique de la "sécession" de territoires inclus dans la République française. Mais celle-ci est désormais possible - comme d'ailleurs la "cession" - aux deux conditions expressément prévues par l'article 53 de la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire concrètement avec "le consentement des populations intéressées" - condition préalable exigée par son alinéa troisième - et approbation ultérieure du Parlement. Cette approbation est en effet absolument nécessaire en vertu de l'alinéa 1er de l'article 53. Celui-ci est ainsi rédigé : "Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire (c'est nous qui soulignons ce lambeau de phrase), ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi". Mais en vérité, force est de constater que la sécession d'un territoire français implique toujours une double intervention du Parlement français comme le fait remarquer, à juste titre, le professeur Olivier GOHIN : la sécession doit d'abord être autorisée par le Parlement souverain et elle ne peut ensuite prendre effet qu'après décision prise par les représentants du peuple français, quelle que soit par ailleurs le résultat de la consultation populaire. Ainsi, le territoire fait toujours partie intégrante de la République française et reste, par suite, soumis aux règles constitutionnelles françaises tant qu'un vote du Parlement n'est pas expressément intervenu.

C'est dire avec le Président Louis FAVOREU, que "le Parlement et donc la République restent maîtres de la décision d'accorder l'indépendance et du moment auquel cette indépendance prendra effet". C'est bien en ce sens - cette fois-ci restrictif - qu'il faut comprendre le Juge constitutionnel lorsqu'il déclare, dans sa décision Autodétermination des Comores du 30 décembre 1975, que "l'île de Mayotte fait partie de la République française" et que "cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance internationale", après avoir confirmé le principe cardinal selon lequel "cette île ne saurait sortir de la République française sans le consentement de sa propre population". Faut-il à l'occasion préciser que cette formule est toujours d'actualité en ce début de XXIe siècle puisqu'elle a été reprise pratiquement mot pour mot par l'article 1er de la loi du 11 juillet 2001, "relative à Mayotte", et, plus récemment encore, par l'article 3 de la loi organique du 21 février 2007 ? "Portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer", ce dernier texte législatif précise en effet : "Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population".

Sur un plan général, les consultations organisées à Mayotte le 22 décembre 1974 et le 8 février 1976 ont le mérite de donner un éclairage nouveau du droit à l'autodétermination et au refus de la sécession (c'est nous qui soulignons cette expression), c'est-à-dire du "droit collectif de rester Français" sur la base du troisième alinéa de l'article 53 de la Loi fondamentale de la Vème République. Cet article 53 apparaît en conséquence sur le plan interne français comme une arme à double tranchant. Prévu en 1958 par le Général De GAULLE, pour servir de base à l'accession à l'indépendance des territoires d'outre-mer dans une perspective historique de décolonisation démocratique du Tiers Monde, il peut également aujourd'hui servir de support au refus de la sécession ou au refus du rattachement à un État préexistant pour n'importe quel territoire français à la suite d'une interprétation littérale des termes employés dans son alinéa troisième. C'est dire plus précisément qu'il peut être invoqué par tout groupement humain vivant sur un territoire quelconque de la République française, quel que soit par ailleurs son statut administratif : département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer, département métropolitain, commune ou encore région depuis le vote des lois de décentralisation du 2 mars et 31 décembre 1982. Vu sous cet angle, le troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution de 1958 n'est pas prêt de tomber en désuétude au moment où se manifestent au nom du "droit à la différence" des courants sécessionnistes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Une remarque analogue peut être faite au sujet des autres composantes du peuple français qui vivent à l'intérieur de la France hexagonale : la Bretagne, la Corse, l'Occitanie ou encore le Pays basque.

2. Le sens et la portée des dispositions de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution dans le cas de l'autodétermination de l'île de Mayotte

Dans un autre domaine, le Conseil constitutionnel a bien reconnu en 1975, sur la base du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, un droit permanent à l'autodétermination et à l'indépendance aux populations des territoires d'outre-mer. Mais le droit à l'autodétermination et à la sécession s'applique-t-il également au profit des populations des diverses parties du territoire national de la République française tels que les DOM créés en 1946 ou encore les départements métropolitains et la Corse ? En d'autres termes, quelle acception faut-il donner au mot "territoire" mentionné dans le troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution ? Cette question fondamentale mérite en vérité une série de réflexions. Les voici.

D'abord, on peut constater que le Haut Conseil a ratifié - dans sa décision de principe Autodétermination des Comores du 30 décembre 1975 - la loi qui donne du mot "territoire" une acception tout à fait différente de celui qui figure dans l'expression "territoire d'outre-mer" visée à l'article 72 de la Constitution de 1958 et qui correspond en vérité à une entité juridique et administrative précise. Il souligne en effet que "l'île de Mayotte est un territoire au sens de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution, ce terme n'ayant pas dans cet article la même signification juridique que dans l'expression territoire d'outre-mer, telle qu'elle est employée dans la Constitution". En optant manifestement pour un sens générique ou large du vocable "territoire" et non pour une acception juridique ou spécifique bien précise, les magistrats du Palais Montpensier en déduisent, en conséquence, que "cette île ne saurait sortir de la République française sans le consentement de sa propre population" et que, dès lors, "les articles 1er et 2 de la loi déférée au Conseil constitutionnel font une exacte application de l'article 53, dernier alinéa, de la Constitution".

Avec Anne-Marie LE POURHIET, on peut faire observer que, par la suite, "cette interprétation avait été quelque peu obscurcie par la décision du 2 juin 1987", relative à la Consultation des populations calédoniennes. Notre éminente collègue souligne en effet qu'en "confirmant les principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté «spécifiquement prévus pour les territoires d'outre-mer par l'alinéa 2 du Préambule»" de la Constitution de 1958, la Haute juridiction "semblait revenir à une conception plus juridique que géographique de la notion de territoire d'outre-mer". Pour la doctrine dominante de l'époque, la portée de l'article 53 de la Loi suprême de la Vème République paraissait ainsi limitée à une partie seulement de "la France d'au-delà des mers" et plus précisément aux territoires d'outre-mer ou TOM ainsi que l'affirmait, dès 1966, René CAPITANT en soulignant qu'il ne pouvait s'appliquer aux départements d'outre-mer ou DOM qui doivent, par ailleurs, avoir la même organisation institutionnelle et le même destin que les départements métropolitains.

Cette position doctrinale avait été par la suite entérinée par le Juge constitutionnel dans sa décision Statut de la Corse du 9 mai 1991. Cette décision souligne en effet que "la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination" avant de décider que "la mention faite par le législateur du «peuple corse, composante du peuple français», est contraire à la Constitution, laquelle ne reconnaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion".

Autant dire alors - sur la base de cette importante décision de justice - que le droit de sécession implicitement formulé dans le troisième alinéa de l'article 53 de la Charte constitutionnelle du 4 octobre 1958 se limiterait, en ce début de XXIe siècle, à fort peu de chose. Il en est ainsi dans la mesure où il n'existe actuellement dans la République française qu'un tout petit nombre de collectivités territoriales ultramarines n'ayant pas le statut de département d'outre-mer (DOM). Seraient ainsi visées six collectivités d'outre-mer (COM) qui se sont substituées aux territoires d'outre-mer (TOM) à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ou qui ont été créées par la loi organique du 21 février 2007. On peut citer le groupe de Wallis et Futuna et la Polynésie française dans l'océan Pacifique, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord, les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le bassin caribéen et la "collectivité départementale de Mayotte" dans le canal de Mozambique.

Mais la décision Loi organisant une consultation de la population de Mayotte rendue par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2000 semble revenir à la jurisprudence Autodétermination des Comores du 30 décembre 1975 qui faisait de la notion de territoire d'outre-mer une notion très large d'ordre géographique, sociologique et culturel allant, de toute façon, bien "au-delà des différences de statut juridique et politique" comme le souligne par exemple Jacques ZILLER. Elle lève l'hypothèque en faisant reposer la consultation de la population de Mayotte - qui n'est plus, faut-il le préciser, juridiquement un TOM depuis le vote de la loi du 24 décembre 1976 - sur le "deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958" tout en confirmant l'expression générale et extensive de "populations d'outre-mer intéressées" plutôt que celle plus restrictive ou spécifique de peuples ou de populations des "territoires d'outre-mer". Pour Anne-Marie Le POURHIET qui donne une interprétation tout à fait logique de la décision de justice, "il devient donc enfin clair que le préambule et l'article 53 concernent tous les territoires situés outre-mer, c'est-à-dire aussi bien les TOM que les DOM-ROM, les POM et les collectivités solitaires". C'est également l'opinion de Félicien LEMAIRE pour qui "le Conseil constitutionnel adopte une conception extensive du droit d'autodétermination en le reconnaissant comme applicable à toutes les collectivités d'outre-mer et pas uniquement aux territoires d'outre-mer".

Peu de temps après, cette thèse doctrinale a été purement et simplement entérinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2000 qui valide, dans son ensemble, la loi d'orientation sur l'outre-mer départementalisé en 1946. Le Conseil déclare : "Pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958, les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées notamment sur l'évolution statutaire de leur collectivité à l'intérieur de la République". On peut a contrario regretter, avec une partie des forces doctrinales et notamment avec Jean-Yves FABERON, "que l'exercice des droits démocratiques des citoyens à être consultés ne puisse se réaliser en métropole" alors même que "la situation (y) est aussi grave, et parfois davantage, qu'outre-mer". Nous pensons une nouvelle fois à la Bretagne, à la Corse, à l'Occitanie ou encore au Pays basque.

Mais après avoir ainsi interprété extensivement l'article 53 de la Constitution dans un sens favorable à l'émancipation démocratique des populations des territoires français ultramarins, le Conseil constitutionnel interprète restrictivement le contenu du droit à l'émancipation démocratique. Dans sa décision du 30 décembre 1975, il déclare en effet avoir statué en faveur de la conformité de la loi tant au regard de la Charte suprême que du droit international coutumier de la décolonisation. Or, on peut sérieusement douter de l'affirmation catégorique du Haut Conseil lorsque, après avoir déclaré que "l'île de Mayotte fait partie de la République française" et que "cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance internationale", il prend soin de préciser que "les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international".

En vérité, "la doctrine des publicistes les plus qualifiés" reproche à la France d'avoir oublié que la décolonisation n'est pas seulement une question de pur droit public interne. Elle affirme en effet que, tout en restant conforme aux dispositions de l'article 53 de la Constitution de 1958, la loi du 31 décembre 1975 viole de manière manifeste le principe du monisme avec primauté du droit international sur le droit interne tel qu'il a été reconnu dès le milieu du XIXe siècle par les juridictions internationales arbitrales avant d'être purement et simplement confirmé par les deux Cours universelles de La Haye. La loi française du 31 décembre 1975 enfreint plus précisément certaines "règles du droit public international" qui ont été forgées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'Organisation des Nations unies. C'est en tout cas la thèse qui est soutenue depuis plus de trente-deux ans par l'Organisation mondiale elle-même et l'ensemble des membres de la Communauté internationale des États dont - au premier chef - l'Union des Comores (B).

B) La thèse comorienne du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Exposée officiellement et en termes laconiques dans une Déclaration adoptée à l'unanimité par la Chambre des Députés des Comores, réunie en session extraordinaire le 6 juillet 1975, la thèse à ce jour immarcescible du Gouvernement de Moroni est en fait celle de la Communauté internationale tout entière. C'est tout particulièrement la thèse de l'Union Africaine (UA) qui a succédé à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Mais c'est aussi celle de la Ligue des États Arabes (LEA) et de l'ensemble des pays du Tiers Monde, membres du groupe des États non-alignés. C'est encore et surtout celle des Nations unies (ONU) et de son Assemblée générale qui n'ont pas hésité à avertir, puis à condamner nommément la France dans des résolutions adoptées à de très larges majorités, respectivement en 1973 et 1974 et entre 1976 et 1994. C'est enfin la thèse de la plupart des juristes internationalistes qui condamnent ce qu'il faut bien appeler ici "une interprétation «fractionniste»" - pour reprendre l'expression de Claude BLUMANN - donnée au troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution de 1958 par le Conseil constitutionnel dans sa décision de principe du 30 décembre 1975.

Avec le soutien constant des internationalistes, le Gouvernement des Comores invoque en effet le droit international public coutumier de la décolonisation. Il fait plus précisément référence au principe fondamental de la libre disposition des peuples qui est inscrit dans la Charte de San Francisco - elle-même dûment signée et ratifiée par la France, respectivement les 26 juin et 31 août 1945 - et qui a été mis en œuvre pour la première fois - faut-il le souligner ? - dans l'archipel des Comores par le Gouvernement français lors du référendum national constituant du 28 septembre 1958 (a). Pour récupérer Mayotte, les autorités politiques de Moroni invoquent également le principe non moins fondamental du respect de l'intangibilité des frontières coloniales qui en est le corollaire logique (b).

a - La violation par la France du principe de la libre disposition des peuples

À ce sujet, les professeurs Patrick DAILLIER et Alain PELLET soulignent qu'en prenant appui sur la Charte de San Francisco qui mentionne à deux reprises le "principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes" (dans ses articles 1er et 55), "la majorité anti-colonialiste des Nations unies a forgé les instruments juridiques permettant de légitimer l'accession à l'indépendance des peuples coloniaux". Résolument émancipatrice, cette majorité a, par la suite, été amenée à préciser le contenu du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en des termes particulièrement bien frappés, il y a maintenant plus de 47 ans.

Il convient plus exactement ici de se référer à la Résolution A/1514 (XV), adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1960 - cas rarissime - et contenant la célèbre "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". Après avoir reconnu "le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à l'indépendance" et proclamé "solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations", la Résolution 1514 - plus communément appelée aujourd'hui la Charte de la décolonisation - a été amenée à désigner les groupements humains susceptibles, en tant que peuples, d'invoquer le droit de libre disposition externe. Mais elle le fait en des termes plutôt restrictifs. Dans son article 1er, elle déclare en effet que le droit de la libre détermination appartient aux peuples dépendants et plus précisément aux peuples assujettis "à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères". Autant dire que seules les populations des entités coloniales ont le droit de disposer d'elles-mêmes et le droit d'accéder éventuellement à la pleine indépendance. Les autres en principe ne l'ont pas. Inscrit dans l'article 2 de la Résolution 1514, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est formulé en des termes non équivoques : "Tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel".

Depuis l'adoption de la Résolution 1514, confirmée année après année par les résolutions ultérieures de l'organe plénier de l'ONU et notamment par la Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, contenant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États, conformément à la Charte des Nations unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est placé sur le même plan que le principe du règlement pacifique des différends internationaux ou règle de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, elle-même mentionnée à l'article 2 de la Charte de San Francisco (alinéa 3).

Le droit des peuples constitue la base juridique de la décolonisation pacifique et démocratique des pays du Tiers Monde dans la seconde moitié du XXe siècle. Sa mise en œuvre a profondément transformé la carte politique de la société internationale en mettant fin aux empires coloniaux européens et en suscitant, par ricochet, la création d'un grand nombre d'États indépendants qui sont aujourd'hui membres des Nations unies. À ce sujet, le professeur Pierre-Marie DUPUY souligne que l'ensemble des résolutions onusiennes, "maintes fois évoquées en pratique par la suite, constitue des textes sans doute en eux-mêmes dépourvus de portée obligatoire mais dont la portée politique éminente a contribué de façon déterminante au développement du droit international coutumier". L'éminent internationaliste ajoute : "C'est la raison pour laquelle on doit considérer pour l'essentiel leur contenu comme significatif de l'état actuel du droit positif".

Le principe de droit international coutumier relatif à l'obligation de consulter le peuple colonisé pour lui permettre d'accéder à l'indépendance a, de surcroît, été rappelé à deux reprises par la Cour internationale de Justice réunie en formation plénière dans le cadre de sa fonction gracieuse. L'organe judiciaire principal des Nations unies a ainsi évoqué ce principe dans un avis consultatif salvateur rendu le 21 juin 1971 sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité. Après avoir dûment constaté que "l'évolution ultérieure du droit international à l'égard des territoires non autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations unies, a fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires", la Cour universelle de La Haye - alors présidée par le Juge pakistanais Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN - a notamment déclaré :

"C'est pourquoi, quand elle envisage les institutions de 1919 (relatives aux territoires sous mandat et prévues par le Pacte de Versailles dans le cadre de la Société des Nations), la Cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi-siècle qui a suivi et son interprétation ne peut manquer de tenir compte de l'évolution que le droit a ultérieurement connue grâce à la Charte des Nations unies et à la coutume. De plus, tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l'ensemble du système juridique en vigueur au moment où l'interprétation a lieu (c'est nous qui soulignons cette phrase éminemment novatrice en matière d'interprétation des engagements internationaux). Dans le domaine auquel se rattache la présente procédure, les cinquante dernières années ont marqué, comme il est dit plus haut, une évolution importante. Du fait de cette évolution, il n'y a guère de doute que «la mission sacrée de civilisation» avait pour objectif ultime l'autodétermination et l'indépendance des peuples en cause. Dans ce domaine comme dans les autres, le corpus juris gentium s'est beaucoup enrichi et, pour pouvoir s'acquitter fidèlement de ses fonctions, la Cour ne peut l'ignorer".

Présidée par le Juge polonais Manfred LACHS, l'instance juridictionnelle suprême des Nations unies a encore fait une allusion directe au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans son avis consultatif du 16 octobre 1975, relatif au Sahara occidental. La Haute Assemblée du Palais de la Paix a en effet mis en œuvre une stratégie d'ouverture dans un dictum célèbre, ainsi rédigé : "La validité du principe d'autodétermination, défini comme répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n'est pas diminuée par le fait que dans certains cas l'Assemblée générale n'a pas cru devoir exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire. Ces exceptions s'expliquent soit par la considération qu'une certaine population ne constituait pas un «peuple» pouvant prétendre à disposer de lui-même, soit par la conviction qu'une consultation eût été sans nécessité aucune, en raison de circonstances spéciales".

On sait par ailleurs que l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a profondément transformé la carte du monde dans la seconde moitié du XXe siècle en mettant fin aux Empires coloniaux européens - anglais, belge, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais - par une décolonisation qui a été le plus souvent pacifique et démocratique. En ce début de XXIe siècle, il reste néanmoins encore quelques séquelles du colonialisme dans certaines régions du monde. Il en est ainsi en Amérique du Nord (problème du statut du Groenland), en Amérique du Sud (querelle anglo-argentine sur les îles Falkland) et dans le bassin caribéen (cas des Antilles britanniques et des petites îles françaises et néerlandaises). Il en est de même dans le Pacifique (avenir des possessions britanniques et françaises) et au Maghreb (cas du Sahara occidental depuis 1975 et sort des petites villes espagnoles de Ceuta et Melilla enclavées dans le territoire marocain), au Proche-Orient (problème de la Palestine depuis la création de l'État d'Israël en 1948). Il en est de même enfin dans la région de l'océan Indien (sort du récif de Tromelin depuis 1976 et de l'archipel des Chagos depuis 1980) et dans la région voisine du canal de Mozambique (statut de l'archipel des Glorieuses et des îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India depuis 1972 et, bien sûr, avenir de Mayotte depuis 1975).

Pour la Communauté internationale dans son ensemble, notamment incarnée par les Nations unies, l'Union Africaine et la Ligue des États Arabes, pour la plupart des pays du Tiers Monde et, en premier lieu, pour les instances dirigeantes en poste à Moroni, Mayotte en est l'exemple le plus important dans cette partie du monde parce qu'il s'agit d'un territoire habité par 200 000 personnes en 2007. À son sujet, l'Union des Comores fait valoir que la France a délibérément méconnu en 1975 la Charte de la décolonisation dans son article 2, relatif au principe de libre disposition des peuples.

En se référant notamment à la Déclaration adoptée à l'unanimité le 6 juillet 1975 par la Chambre des Députés des Comores, réunie en session extraordinaire, le Gouvernement de Moroni considère que la France viole d'abord l'article 2 de la Charte, ainsi rédigé : "Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel". Le Gouvernement de Moroni soutient qu'en matière d'émancipation des peuples colonisés, la seule condition exigée par le "droit public international" est "le consentement des populations intéressées". C'est dire a contrario que le Conseil constitutionnel n'était pas contraint de s'appuyer sur l'article 53, alinéa troisième, de la Constitution de la Vème République pour établir la nécessité d'une consultation populaire dans l'archipel des Comores, le 22 décembre 1974. De fait, comme le soulignent un grand nombre de juristes internationalistes, il aurait dû faire directement appel au droit international coutumier de la décolonisation. Plus exactement, il aurait dû s'appuyer sur l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, c'est-à-dire sur un texte de droit positif avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - en vertu du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 - et ainsi rédigé de manière allusive : "La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international". Certes, le droit international coutumier n'est pas expressément mentionné dans cette formule, au demeurant fort laconique. Mais les juristes s'accordent généralement à reconnaître qu'il est nécessairement englobé dans l'expression générique et insolite "droit public international".

En décidant néanmoins de recourir à l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, la Haute juridiction constitutionnelle française vide d'une partie de son contenu la coutume internationale à portée universelle engendrée par les besoins de la décolonisation en assujettissant le droit de sécession à une condition nouvelle extrêmement sévère et plus précisément au vote d'une loi parlementaire autorisant ou refusant la sécession. Cette condition résulte plus exactement de l'article 53 de la Charte fondamentale qui dispose, dans un alinéa 1er, que "les traités ... ou accords ... qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi". Faut-il rappeler que les Juges constitutionnels ont décidé le 30 décembre 1975, dans l'affaire relative aux conséquences de l'autodétermination des Comores, que cette condition ne saurait être purement formelle - une fois la volonté de la population exprimée par la voie du suffrage universel direct et secret - et qu'il appartient en dernier ressort au Parlement et à lui seul de décider de l'accession à l'indépendance d'une collectivité territoriale d'outre-mer de la République française ? Les membres de la Haute Juridiction précisent en effet que si "l'île de Mayotte fait partie de la République française ..., cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance internationale". C'est dire, en d'autres termes, que le Parlement français reste en dernier ressort maître de la décision d'accorder l'indépendance à une collectivité territoriale ultramarine française et du moment auquel celle-ci prendra effet.

Dans l'affaire des Comores, l'article 5 de la loi du 23 novembre 1974, "organisant une consultation des populations des Comores", disposait que la consultation envisagée serait globale. Le Parlement français aurait dû logiquement, par la suite, en ratifier les résultats quels qu'ils fussent. Lors du scrutin du 22 décembre 1974, les populations de l'archipel ont précisément manifesté à une écrasante majorité - 94,56% des suffrages exprimés - leur désir d'accéder à la pleine indépendance dans le respect de l'unité des Comores. En votant la loi du 31 décembre 1975 qui fait un sort particulier à Mayotte, le Parlement se renie lui-même et va manifestement à l'encontre de l'expression donnée un an plus tôt par le peuple comorien. Sur plan général, il méconnaît le droit à l'autodétermination et à l'indépendance tel qu'il est établi en matière de décolonisation par les résolutions tribuniciennes pertinentes des Nations unies et la jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice.

En droit positif français, il semble ainsi établi depuis 1975 que la volonté des populations locales exerçant leur droit de libre disposition doit céder le pas devant celle du Parlement. Dans une hypothèse extrême, celui-ci aurait pu imposer le statu quo aux populations des îles d'Anjouan, de la Grande Comore et de Mohéli bien que ces dernières se fussent prononcées à la quasi-unanimité des votants pour la séc

Source

Mohamed Djaaffar ennemi No1 des Anjouanais

Posté le 28.06.2008 par moindjie
Qu’Allah Proteges le peuple comorien, mais surtout les Anjouanais des mauvaises fois de cette personne Mohamed Djannfari

Ceux qui ont ecoute’ les menaces cette personne hier aux ondes de L’ORTA ne vont jamais voter pour LUI…

Source: Abou Abou
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