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PRESIDENCE DE L’UNION COMMUNIQUE

PRESIDENCE DE L’UNION COMMUNIQUE

Posté le 28.06.2008 par moindjie
UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement
-----------
PRESIDENCE DE L’UNION

COMMUNIQUE


Suite à la lettre du Directeur de Cabinet du Président de l’Union des Comores adressée à certains membres de la Cour Constitutionnelle pour leur rappeler l’arrivée à terme de leur mandat. Les membres ont adressé, le 23 juin 2008, une lettre ouverte au Président de l’Union qui appelle aux réflexions suivantes :

Sur la forme de cette lettre :

La Constitution de l’Union des Comores a strictement délimité le domaine de compétence de la Cour Constitutionnelle. Ses missions sont précisément définies et les dispositions constitutionnelles qui les prévoient ne laissent aucune place à une interprétation extensive de sa compétence.

Aucune de ces dispositions ne donne compétence à la Cour pour statuer ou émettre un avis sur des questions relatives au mandat des membres la composant. Bien que rédigé par la majorité des membres de la Cour, la lettre adressée au Chef de l’Etat constitue une simple opinion, un simple point de vue qui n’oblige personne.

L’acte de nomination, renouvellement, remplacement ou destitution est d’ordre individuel. Seule la personne ayant un rapport direct et personnel avec cet acte a qualité pour agir pour contester et partant défendre ses droits et intérêts qu’il estime lésée par l’acte. Pour avoir conjointement rédigé la lettre en question, les membres de la Cour Constitutionnelle se sont constitués en une sorte de collectif de défense de leurs intérêts.

Plus grave, l’attitude consistant d’une part à se réunir et se concerter pour une mission autre que celle qui leur est constitutionnellement assignée, d’autre part à omettre d’attirer l’attention des autorités sur la question relative à l’expiration du mandat de certains membres, est de nature à semer la confusion dans les esprits des citoyens sur leur véritable rôle et ainsi offrir à leur regard l’image d’une juridiction partisane et non crédible. N’est ce pas cette attitude et non celle du Président de l’Union, qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions de la Nation ?

L’inamovibilité invoquée dans ladite lettre emporte interdiction de tout déplacement, suspension, remplacement, destitution ou limogeage en dehors des cas prévus par la constitution.

Sur le fond de cette lettre :

En vertu des pouvoirs que lui conféraient la Constitution de l’Union des Comores, notamment en son article 32, le Président de l’Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani a signé le 13 juin 2002, un décret n°02-006/PR portant nomination d’un Membre de la Cour Constitutionnelle de l’Union des Comores, en l’occurrence Monsieur Mouzaoir ABDALLAH. Il faut rappeler ici que ce décret est un acte administratif unilatéral du Président qui s’applique donc dès sa signature contrairement au mandat électif qui commence à la prestation de serment.

En outre, la Constitution de l’Union des Comores stipule dans son article 33 alinéa 1, à propos du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle: « Ils sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable. »

Le mandat de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH, en tant que membre de la Cour Constitutionnelle est donc arrivé à son terme le 12 juin 2008.

Il est inexact d’affirmer comme cela est relevé dans le courrier en date du 23 juin 2008: « 1. – Que la nomination de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH est intervenue le 24 août 2004 » . Cette assertion ignore délibérément le décret n°02-006/PR du 13 juin 2002, « Portant nomination d’un Membre de la Cour Constitutionnelle de l’Union des Comores » en l’occurrence Monsieur Mouzaoir ABDALLAH et perverti le décret n°04-092/PR du 24 août 2004, « Portant confirmation de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH en qualité de Membre de la Cour Constitutionnelle. »

Il est clair que le 24 août 2004, le Président de l’Union n’a pas procédé à une nouvelle nomination d’un membre de la Cour Constitutionnelle mais à la confirmation de cette qualité des lors qu’elle a déjà été acquise depuis le 13 juin 2002. Le Président de l’Union n’aurait pas pu, en effet, procéder à une nouvelle nomination de la même personnalité alors que le mandat de ce dernier était en cours, il a par conséquent fait que le confirmer. Cette confirmation suppose donc que le mandat suivait son cours et ce depuis le 13 juin 2002.

La Constitution de l’Union des Comores ne développe aucune disposition qui soumettrait l’acquisition de la qualité de membre à une prestation de serment. Devient membre de la Cour Constitutionnelle la personnalité qui a été dûment nommée suivant les dispositions des articles 32 et 33 de la Constitution de l’Union des Comores.

Certes l’article 2 de la Loi organique portant organisation, compétence de la Cour Constitutionnelle dispose que les membres de la Cour Constitutionnelle doivent prêter serment avant d’entrer en fonction, mais cette disposition de la loi ne doit pas être interprétée comme une condition à l’acquisition de la qualité de membre. Il convient en effet de ne pas confondre la qualité de membre, qui est acquise des lors que la personnalité a été nommée, de la prise de fonction qui intervient suite à la formalité de prestation de serment. Le serment n’est qu’une formalité obligatoire à la prise de fonction. La sanction du défaut de prestation de serment est la nullité des actes, judiciaire ou juridictionnel, accomplis par un juge qui ne l’aurait préalablement prêté.

La durée du mandat s’attache à la qualité de membre et non à la prise de fonction. Il convient en outre de remarquer que cette prise de fonction est intervenue au delà des délais prévus par la loi.

En résumé, est arrivé à son terme le mandat de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH, membre de la Cour Constitutionnelle qui, nommé membre de la Cour Constitutionnelle le 13 juin 2002, a prêté serment de prise de fonction que le 11 septembre 2004.

Par ailleurs en vertu de la règle du service fait, Monsieur Mouzaoir ne saurait soutenir n’être en fonction que depuis le 11 septembre 2004 alors qu’il percevait le traitement et avantages liés à ses fonctions depuis le 13 juin 2002, reconnaissant ainsi que son mandat a commencé dès sa nomination en 2002.

Tout ce qui précède s’applique mutatis mutandis, à quelques jours près, à Messieurs Abhar SAID BOURHANE et MOHAMED BACRI qui ont été nommés au cours de la même période par les Vice-présidents Caabi el Yachroutu et Ben Massoundi.

Tenant compte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 33 de la Constitution de l’Union des Comores qui stipule : « Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi que d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. » et du serment, Coran à la main, par lequel le membre de la Cour Constitutionnelle dit : « je jure au nom d’Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions au sein de la Cour, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution de l’Union des Comores, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne pas prendre position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour » , le Gouvernement de l’Union des Comores lance un appel aux membres de la Cour Constitutionnelle pour qu’ils reconnaissent le droit et l’équité, en bannissant tout esprit partisan au profit de l’état de droit, de la crédibilité de la Cour et du fonctionnement régulier de nos institutions.


Fait à Moroni, le 26 juin 2008

Pour le Gouvernement de l’Union des Comores
Le Secrétaire Général du Gouvernement







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