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Lettre des membres la Cour Constitutionnelle adressée à S.E.M le Président de l'Union des Comores

Lettre des membres la Cour Constitutionnelle adressée à S.E.M le Président de l'Union des Comores

Posté le 26.06.2008 par moindjie
Les membres de la Cour Constitutionnelle
de l'Union des Comores
MORONI
Moroni, le 23 juin 2008
à
Son Excellence Monsieur le Président de l'Union des Comores
MORONI
Excellence Monsieur le Président,
Nous, Membres de la Cour Constitutionnelle de l'Union des Comores, avons l'honneur de porter à votre haute connaissance ce qui suit :
La Cour Constitutionnelle de L'Union des Comores vient d'être informée par son Président, Monsieur Mouzaoir ABDALLAH de la lettre de votre Directeur de Cabinet remise aux forces de sécurité en service à la porte de la Cour Constitutionnelle sans Bordereau d'Envoi ni cahier de transmission, dont la teneur suit :
« objet : votre mandat à la Cour Constitutionnelle
Monsieur,
Nous venons de constater que votre nomination en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle est intervenue le 13 juin 2002 «CF. décret n° 02-006/PR . Certes, celle-ci a été confirmée par le décret n° 04-092/PR du 24 août 2004, mais cela ne peut évidemment être considéré comme une nouvelle nomination.
En conséquence, votre mandat en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle est arrivé à son terme le 14 juin 2008. Son Excellence Monsieur le Président de l'Union m'a chargé de vous informer qu'il entend procéder la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 32 de la Constitution de l'Union.
Veuillez agréer l'expression de ma haute considération ».

Excellence Monsieur le Président,
Les membres de la Cour Constitutionnelle de l'Union des Comores considèrent que la portée de la présente lettre de par son impact sur le fonctionnement régulier des Institutions de notre pays transgresse la personne du Président de l'Institution qu'est la Cour Constitutionnelle. Il vise la continuité d'un service public à un moment crucial de notre processus démocratique.
Les membres de la Cour Constitutionnelle de l'Union des Comores insistent sur les points de droit suivants :
L'article 32 de la Constitution de l'Union des Comores dispose « le Président de l'Union, les Vice-présidents de l'Union, le Président de l'Assemblée de l'Union ainsi que les Chefs des Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle »
L'article 33 de la Constitution de l'Union des Comores dispose, entre autres, que « les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés sans l'autorisation de la haute juridiction » ;
L'article 2 de la loi organique 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle dispose « avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent le serment suivant en comorien, devant le Président de l'Union ou l'un de ses vices-présidents et du Bureau de l'Assemblée de l'Union, assisté du Grand Mufti « Je jure au nom d'Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions au sein de la Cour, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution de l'Union, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ». Les membres de la Cour Constitutionnelle sont tenus à la prestation de serment dans les 30 jours qui suivent le jour ou leur nomination a été notifiée, à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement ».
Les membres de la Cour Constitutionnelle rappellent que les événements politiques se sont déroulés dans notre pays de la manière suivante :
a) Le référendum constitutionnel a eu lieu en décembre 2001
b) Le Président de l'Union des Comores a été élu en 2002. Son Investiture est intervenue en mai 2002.
Le Président de l'Union investit en 2002 pouvait par conséquent juridiquement mettre en œuvre les dispositions de l'article 32 de la Constitution en procédant à la nomination d'un membre de la Cour Constitutionnelle. Ce fut effectivement l'objet du décret 02-006/PR portant nomination de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH, membre de la Cour Constitutionnelle.
Il convient de noter ici que les membres de la Cour ne peuvent entrer en fonction sans la prestation de serment prévue à l'article 2 de la loi organique ci-dessus citée.
c) Notre Pays a connu malheureusement un blocage institutionnel intervenu suite aux conflits de compétence entre les Institutions notamment entre l'Exécutif de l'Union et les Exécutifs des Iles. Ces conflits ont engendré les conséquences suivantes :
- les Présidents des Iles Autonomes de la Grande-Comore et d'Anjouan élus en 2002 ont refusé, à cause des conflits de compétence ci-dessus citées, de nommer leur représentant à la Cour Constitutionnelle conformément à l'article 32 de la Constitution de l'Union. Ils estimaient que les conditions n'étaient pas encore réunies notamment l'existence de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle.
- les élections législatives prévues pour juin 2002 n'ont pas eu lieu. Ainsi les dispositions de l'article 32 de la Constitution ne pouvaient être mises en œuvre en ce qui concerne le Président de l'Assemblée de l'Union
d) Les élections législatives eurent lieu en 2004
Les conditions juridiques étaient par conséquent réunies en vue de la nomination de tous les membres de la Cour.
Les membres de la Cour relèvent en outre :
1. - Que la nomination de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH est intervenue le 24 août 2004
2. – Que les membres de la Cour ne pouvaient prêter le serment prévu à l'article 2 de la loi organique sur la Cour dans les 30 jours qui suivent la notification de leur nomination pour la simple raison que tous les membres de la Cour n'étaient pas nommés en 2002.
3. - Que le décret 02-006/PR en date du 13 juin 2002 notifié à Monsieur Mouzaoir ABDALLAH à la même date ne pouvait être appliquée en 2004 en vue de la prestation qui doit intervenir 30 jours après la notification de sa nomination à la Cour Constitutionnelle
4. - Que le décret 04-092/PR portant confirmation de Monsieur Mouzaoir ABDALLAH en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle dit en son article 1er « Monsieur Mouzaoir ABDALLAH est confirmé dans sa fonction de membre de la Cour Constitutionnelle »
5. – Que par ailleurs les deux Vices –Présidents de l'Union des Comores à savoir : Monsieur CAABI EL YACHROUTU et BEN MASSOUNDI Rachid, investis en même temps que le Président de l'Union en 2002, ont en ce qui les concerne nommé respectivement Messieurs Abhar SAID BOURHANE et MOHAMED BACRI, Conseillers à la Cour. Ils les ont confirmé en 2004.
Nous constatons en effet, que le décret 04-092/PR pris par la même autorité administrative à savoir : le Président de l'Union des Comores visant le même objet confirme Monsieur Mouzaoir ABDALLAH en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle. Ainsi de part cet acte juridique conforme à la Constitution, le Conseiller Mouzaoir ABDALLAH pour entrer en fonction pouvait prêter le serment prévu à l'article 2 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dans le délai légal prévu à cet effet.
Le législateur organique, en prescrivant dans l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle de l'Union que « les membres de la Cour sont tenus à la prestation de serment dans les 30 jours qui suivent le jour ou leur nomination leur a été notifiée ; à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement », signifie clairement que la fonction de conseiller est subordonnée à la prestation de serment. Ainsi le mandant de 6 ans précisé dans l'article 33 de la Constitution de l'Union ne commence effectivement qu'à partir de la date de prestation de serment.
Les membres de la Cour Constitutionnelle considèrent enfin que leur mandat commence à partir de la date de leur prestation de serment à savoir le 11 septembre 2004.
Les membres de la Cour Constitutionnelle de l'Union des Comores estiment dans ces conditions que toute tentative de nomination ou toute nomination conforme aux termes de la lettre de Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de l'Union serait anti constitutionnel, illégal et compromettrait dangereusement le fonctionnement régulier des Institutions de la Nation, fonctionnement dont son Excellence Monsieur le Président de l'Union des Comores a la charge d'assurer.
Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de l'Union, notre considération distinguée et l'expression de nos sentiments respectueux.
Les membres de la Cour

M. MOUZAOIR ABDALLAH
M. MOHAMED HASSANALY
M. AHMED ELHARIF HAMIDI
M. ABHAR SAID BOURHANE
M. YOUSSOUF MOUSTAKIM
M. ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID

Ci-joint :
- Le décret 02-006/PR en date du 13 juin 2002
- Le décret 04-092/PR en date du 24 août 2004
- Copie de la lettre
- Ampliations :
- Monsieur le Président de l'Union
- Messieurs les deux vice-Présidents
- Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union
- Messieurs les Présidents des Iles Autonomes
- L'Union Africaine
- Ligue des Etats Arabes
- La Francophonie (OIF)
- L'Union Européenne
- PNUD
- Représentations diplomatiques



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